Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CO чл. Annexe art. 6
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le président du conseil général et le représentant de l'Etat disposent, chacun en ce qui le concerne, d'un bureau du courrier. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à titre provisoire, au tri conjoint du courrier.